LA MINUSTAH ET LE DROIT INTERNATIONAL DE L’OCCUPATION: QUEL STATUT JURIDIQUE POUR HAITI?

De manière progressive le Conseil de sécurité des Nations Unies a  été amené à intervenir dans les crises intra étatiques au motif qu’elles constituent des menaces pour la paix et la sécurité internationale. Une telle qualification est l’objet de grandes controverses malgré une évolution vers une certaine acceptation de l’approche interventionniste. En effet en regard des critères classiques, il n’est pas du tout évident que ces situations répondent aux conditions d’envoi de missions de paix. Se pose alors la question de la légitimité  et de l’opportunité de la saisine du conseil de sécurité de même que la nature et la portée des mandats confiés. Chaque situation est  alors  l’objet d’appréciations empiriques au cas par cas, laissant une large place à l’innovation et même à l’improvisation : “La similitude entre l’occupation militaire, telle que la conçoit le droit international humanitaire, et certaines opérations des Nations Unies a été soulignée par la doctrine 1. Ces opérations impliquent le déploiement de forces internationales sur un territoire donné dans un contexte bien souvent de forte instabilité politique et militaire. Selon les cas, les autorités internationales peuvent être investies d’un large pouvoir de commandement”

Dans le cas d’Haïti, la présence de la MINUSTAH induit par elle-même la modification du régime juridique haïtien. Du fait que tout simplement la Constitution en vigueur ne prévoit nulle part l’existence d’une telle entité. En outre par ses fonctions, la MINUSTAH se substitue aux institutions légales nationales. Malgré tous les efforts pour le masquer, on est bien en présence de ce qu’on appelle dans le jargon juridique onusien d’une administration civile internationale, de l’ordre de ce qui a été expérimenté au Timor oriental et au Kosovo.

L’adoubement de la MINUSTAH par une administration locale n’enlève rien à ce fait indéniable. Le départ forcé du gouvernement contesté a privé l’action onusienne d’une part importante de légitimité. Le déploiement des militaires étrangers s’est réalisé en l’absence de l’accord du représentant des autorités souveraines d’Haïti. La dénonciation par l’ancien président des conditions de son départ pour l’exil (en contradiction flagrante de la Constitution) invalide tout accord qu’il aurait signé auparavant. En outre il s’agit dès le départ d’une violation de l’ordre juridique de l’Etat haïtien qui ne reconnaît pas l’exil. L’attitude (normale) du Conseil de Sécurité aurait dû être en tout état de cause d’intervenir pour assurer les conditions de sécurité nécessaires à un transfert du pouvoir selon les normes. Soit en respectant les délais constitutionnels ou autrement dans le cadre d’un accord. Ce fut la voie indiquée par la CARICOM, torpillée en faveur de la solution entachée d’illégalité ; imposée au conseil de sécurité par les grandes puissances « amies » d’Haïti.

LA MINUSTAH FORCE D’OCCUPATION

« Dès lors qu’une armée étrangère contrôle un territoire de manière effective et que cette présence n’est pas approuvée par les autorités disposant de la souveraineté sur ce territoire, il y a occupation. »Seule  l’acceptation  expresse, officielle et explicite du gouvernement légal haïtien  aurait pu enlever à la présence des troupes militaires de la MINUSTAH le statut de forces d’occupation.
Or il n’en a pas été ainsi au moment de l’intervention. Encore qu’il existe d’autres types d’occupations de territoires, allant de l’occupation par accord ou par invitation jusqu’à l’occupation après retrait d’un mandat international (comme ce fut le cas de la Namibie après 1966).  Le gouvernement monté de toute pièce au départ controversé du président légal d’Haïti n’est pas habilité à solliciter une telle demande. La présence du représentant du PNUD au nom de la communauté internationale dans l’instance de sélection du gouvernement de transition est emblématique du caractère insolite de la démarche. Elle entache l’entité ainsi concoctée d’incapacité juridique. Il faut se demander dans ce cas s’il ne s’agit pas d’un gouvernement fantoche fabriqué justement pour parer l’intervention d’un impossible cachet de légalité internationale.

Nous sommes donc, avec la MINUSTAH, en présence d’une administration civile internationale accompagnée de l’occupation militaire du territoire. On se trouve même bien au-delà du cadre juridique du droit international de l’occupation tel que prévu par les Conventions de la Haye 1907 et de Genève y relatives. La formule juridique ambiguë qu’entretient l’ONU en Haïti place ce pays sous un statut flou qui permet à la Communauté Internationale de se déresponsabiliser de l’échec de la MINUSTAH. Tantôt on se réfère au devoir d’ingérence pour justifier  un pouvoir étendu en bousculant le principe de souveraineté. Tantôt on évoque ce dernier pour limiter les responsabilités découlant du statut de forces « administrantes ». Il s’agit en fait de manœuvrer dans les marges et les imprécisions du mandat pour établir une occupation sans responsabilité. L’examen des résolutions du Conseil de Sécurité est à cet égard assez révélateur.

UN CAS D’OCCUPATION NON BELLIGERANTE

Il y a donc plusieurs types d’occupation de territoire dont il importe de discriminer deux grandes catégories : Belliqueuse et par accord (pacifique).Contrairement à ce que soutient E. David nous ne croyons pas qu’il faille y avoir nécessairement un conflit armé entre deux Etats pour parler d’occupation . Il suffit de la présence d’une armée étrangère sur le territoire d’un Etat  sans le consentement de l’autorité légitime et souveraine de celui ci. Sinon tout Etat incapable ou refusant d’entrer en conflit armé avec un agresseur intervenant militairement sur son territoire sortirait de ce fait du régime de l’occupation. Ce qui est pour le moins incohérent. L’absence d’armée nationale en Haïti est un autre facteur qui milite pour une telle approche. Cet aspect de la question renforce la spécificité du cas haïtien.

Dès qu’il y a intervention et déploiement de forces militaires étrangères sur le territoire d’un Etat il y a  un fait d’occupation. Comme le souligne l’article 2, paragraphe 1, de la 4ème Convention de Genève de 1949,  le régime de l’occupation militaire s’applique , même si la domination étrangère ne résulte pas d’un conflit armé. Le paragraphe 2 de cette  disposition stipule en effet : «la Convention s’appliquera également dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire».

La 4ème Convention de Genève tend ainsi à uniformiser le droit applicable aux diverses formes d’occupation  militaire. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait résistance armée de la part de l’Etat agressé et/ou de sa population. L’existence d’un conflit armé n’est pas une condition nécessaire au fait de l’occupation. Le contrôle armé du territoire semble être l’élément déterminant. D’ailleurs dans le droit international des conflits armés c’est le principe d’effectivité qui est considéré. Et au-delà d’une certaine durée on est en présence d’une forme ou d’une autre administration de territoire. Ce n’est pas sans raison que les actuelles missions de paix de l’ONU suscitent d’âpres débats en ce sens, relatifs à leur véritable statut juridique. Ce qui soulève même  l’idée d’une réactivation du Conseil de tutelle . C’est pourquoi la notion d’occupation non belligérante est heureuse et tout à fait appropriée. Elle permet une application adaptée du droit international d’occupation aux situations nouvelles de missions de paix sous mandat onusien.

D’une manière générale le Droit International de l’occupation a été élaboré pour réglementer des relations entre Etats. Or de plus en plus nous sommes en présence de nouveaux acteurs qui interfèrent dans les relations inter et intra étatiques. Beaucoup de règles se révèlent dès lors inadaptées aux nouvelles réalités. Il en est ainsi de la pratique des organisations internationales qui depuis plus d’une décennie sont appelées à intervenir dans des situations internes. Si les règles de protection de la personne peuvent facilement être transposées à ces espèces il n’en est pas de même des nouveaux enjeux du XXI siècle. Tel par exemple la protection de l’environnement. Les nouveaux concepts de droit/devoir d’ingérence, responsabilité de protéger gagneraient à intégrer le régime juridique du droit international d’occupation. Ceci permettrait de sortir d’une certaine ambiguïté et d’hypocrisie de ces opérations qualifiées à juste titre par certains, de colonialisme de troisième type.

Avec la nouvelle réalité des missions de paix et l’approfondissement de la notion d’occupation non belliqueuse, le Droit International de l’occupation militaire déborde le cadre juridique du droit des conflits armés. Ne devrait on pas dès lors parler de dépassement du cadre juridique existant ? Les nouvelles formes nées de la mise en pratique des notions de devoir/droit d’ingérence notamment après la guerre froide exprime le tâtonnement du droit d’intervention humanitaire.

MISE EN VEILLEUSE DE FACTO DE LA CONSTITUTION DE 1987

Selon nous on ne saurait parler de respect de l’ordre juridique en vigueur dans un territoire occupé. Il y a en effet du fait même de l’occupation rupture de l’ordre juridique car en aucun cas l’ordre juridique d’un Etat  souverain ne saurait prévoir d’accepter l’occupation de son territoire. En l’espèce la constitution haïtienne ne souffre a ce niveau d’aucune ambiguïté. En son article 263.1 au titre II, elle stipule en effet qu’aucun corps armé autres que ceux prévus à l’article 263 (les forces armées d’Haïti et les forces de police) ne peut exister sur le territoire national.

L’article 43 du règlement de la Haye de 1907 stipulant le respect par la puissance occupante des lois en vigueur du pays occupé, ne se prête pas à une si large interprétation. Il en est de même de l’article 64 de la 4ème Convention de Genève de 1949 qui prévoit que la législation pénale existante doit rester en vigueur. En tout état de cause la continuité juridique prévue par certaines dispositions de ces Conventions ne garantit pas le respect de l’ordre juridique de l’Etat victime dans son ensemble. Les dispositions conventionnelles ne sont dans leur esprit et dans leur lettre qu’une tentative pour sauvegarder ce qui peut encore l’être sous le régime spécial. Aussi contrairement à ce qu’affirme certains la limitation de ces prescriptions à la loi pénale est tout à fait cohérente et ne peut s’étendre au-delà. Tout au moins, sûrement pas jusqu’au respect de l’ordre constitutionnel.

Le principe de la continuité de l’ordre juridique sous régime d’occupation est donc de portée très limitée, même quand les dispositions conventionnelles ne l’auraient pas adressée explicitement comme l’a fait l’article 64 de 1949. La réalité de l’occupation elle-même entraîne un bouleversement de l’ordre juridique de l’Etat occupé. L’occupation implique de fait le bouleversement de l’ordre juridique interne de l’Etat occupé. L’objectif du droit de l’occupation est de protéger le droit des populations civiles et dans une moindre mesure d’assurer la continuité de l’Etat occupé. Même le droit pénal local ne saurait échapper à des modifications au-delà des cas prévus par l’article 64, paragraphe 1 de la Convention de Genève de 1949. Celui-ci ne considère en effet une telle éventualité qu’au cas où la sécurité de l’occupant est menacé ou pour assurer la mise en œuvre du droit humanitaire. Or, nous savons par exemple que les membres civils et militaires de ces missions échappent à la justice pénale locale. Ils jouissent d’un statut spécial, sont soumis à des obligations non régies par l’ordre juridique interne de l’Etat failli. Ces Conventions laissent une large marge de manœuvre à l’occupant lui permettant « pour garantir sa sécurité » d’écarter ce qui le gène dans la législation nationale. Les administrations internationales se trouvent forcément dans une position analogue à celle d’un occupant.  Il est donc sans nul doute inconsistant de considérer que la présence prolongée d’une entité étrangère internationale ou non sur le territoire d’un Etat ne modifie en rien l’ordre juridique de celui-ci. Ou encore que ce dernier continue à fonctionner à l’identique en gardant son statut juridique d’entité pleinement souveraine. D’ailleurs n’est-ce pas en exception au respect du principe de la souveraineté qu’une telle présence est justifiée ?

L’intervention peut être envisagée dans la perspective de reconstruction des conditions d’exercice des attributs de souveraineté. Mais jamais elle ne peut s’inscrire dans le respect de cette souveraineté. Il y a une contradiction dans les deux termes. Depuis le règlement de la Haye de 1907 et les successives Conventions de Genève, on a entrepris d’assurer le respect des droits de la personne et la sauvegarde limitée de certaines prérogatives de l’Etat occupé dans le cadre du Droit International de l’occupation. Avec les formules actuelles on est entré dans une conception d’administration internationale qui se trouve coincée entre un fait d’occupation et un formalisme de façade de respect des « droits souverains ».

STATUT JURIDIQUE DE L’ETAT FAILLI

Alors que la défaillance est par définition une perte de capacité d’exercer ses obligations, on ne saurait raisonnablement parler de respect de souveraineté après quinze années de présence onusienne dans un pays. Sinon il s’agit d’une fuite de « responsabilité internationale de protéger. »

Une fois qu’il y a intervention au titre du Chapitre, la volonté du Conseil de Sécurité est substituée à celle de l’Etat exerçant la souveraineté. Dans qu’elle proportion il sera laissé une part de souveraineté à ce dernier est affaire d’appréciation circonstanciée et pour une grande part discrétionnaire  dans le chef du Conseil. Nous savons qu’en ce domaine l’organe de l’ONU dispose d’un large pouvoir. Face aux défis actuels, la communauté internationale se trouve dans l’obligation de définir plus clairement le régime juridique des nouvelles situations de territoire sous mandat du Conseil de Sécurité. Quelque soit la duré du mandat de l’administration internationale il s’agit d’un régime transitoire. Dans une perspective où l’avenir de l’Etat nation est incertain, il est pertinent de se demander, transition vers quoi. A la vérité la problématique se situe à ce niveau, qui induit la mise en épreuve du cadre juridique existant. L’impasse actuelle des missions de paix et les tentatives d’administration internationale sont dues à ce flou/ vide juridique, vide en ce qui concerne le statut des Etats déliquescents sous mandat international. Le droit international de l’occupation élaboré pour régir des situations résultant de conflits armés est inapproprié à ces nouvelles espèces. On est plus proche d’une tutelle non assumée par les deux parties. C’est la raison pour laquelle d’aucuns suggèrent de réanimer/revisiter le vieux Conseil de tutelle pour trouver des solutions mieux adaptées aux particularités des administrations transitoires.

LE MANDAT D’OCCUPATION DU CONSEIL DE SECURITE VIA LA MINUSTAH : SOURCE D’INSTABILITE

Les interventions humanitaires ou missions de paix déployées sous l’égide du Conseil de Sécurité au titre du Chapitre VII constituent bien des faits d’occupation. Cependant elles débordent le champ d’application classique du Droit International d’occupation. Il est impératif dès lors de concevoir un cadre juridique approprié à ces nouvelles espèces. Le flou conceptuel qui les caractérise entretient une insécurité juridique dangereuse pour la stabilité des Etats et de ses territoires.

Le Conseil de Sécurité est en effet semble-t-il habileté, suivant les exemples du Kosovo et de Timor Est à « mettre en place des autorités dont les compétences » vont au-delà de celles fixées par le droit d’occupation. Il a ainsi le droit d’imposer tel régime qu’il juge nécessaire pour assurer la paix et la sécurité internationale. Alors que le droit d’occupation impose, de façon plutôt théorique il est vrai, le respect d’un certain ordre juridique interne. Par contre le mandat du Conseil de Sécurité peut décider/autoriser la modification du régime juridique du territoire occupé. On a vu même dans les cas du Kosovo et du Timor que cela est allé jusqu’à l’indépendance de ces territoires. A l’inverse il pourrait en résulter une perte ou du moins un « changement » de souveraineté. Le moins qu’on puisse dire c’est que ces régimes particuliers débordent les limites imposées par le Droit International d’occupation sans être soumis à un cadre juridique équivalent ou mieux adapté. Cette absence de cadre juridique clairement défini qui permet d’outrepasser sans contrôle les dispositions des Conventions internationales établies constitue en soi une source d’instabilité. Elle se manifeste par l’insécurité juridique des Etats occupés qui ouvre la voie à toute sorte d’anomalies. La République d’Haïti est en train de faire les frais d’une telle situation. Dépourvue des moyens propres de contrôle et de défense de son territoire elle est en permanence exposée aux violations de ses espaces de souveraineté. La MINUSTAH n’assure qu’à sa discrétion les responsabilités non exercées par l’Etat dans sa défaillance. Le flou conceptuel dans lequel baigne la MINUSTAH entraîne une véritable insécurité juridique pour l’Etat et le peuple haïtien.

Le régime juridique de l’administration d’Haïti par l’internationale doit être éclairci et défini pour sortir le pays de l’imbroglio dans lequel il ne cesse de patauger. Le mode de fonctionnement du Conseil de Sécurité constitue un handicap majeur à une administration efficiente de ces territoires. La dévolution d’un mandat de courte durée renouvelable à la discrétion  d’un membre permanent entretient un climat d’incertitude. Des populations entières et leurs Etats sont suspendus chaque six mois au bon vouloir d’une grande puissance qui décidera de façon discrétionnaire de leur vie quotidienne et de leur avenir. Aucune politique à long terme ne peut être dans ces conditions élaborée et mise en pratique. Le gouvernement issu de cette réalité d’occupation est vidé de toute autorité, de toute capacité réelle à conduire de manière souveraine la destinée du pays. L’exemple d’Haïti est emblématique à ce niveau. Chaque six a douze mois le statut juridique de cette « république souveraine » est suspendu aux aléas des relations entre la Chine et Taiwan, ou d’une résurgence de guerre froide entre les Etats unis et la Russie, ou de simples tensions dans les rapports avec l’Europe occidentale. Le Droit International dans sa dimension d’officialisation des rapports de puissance au sein du Conseil de Sécurité présente l’inconvénient de ne pas fixer un régime juridique déterminé. Ce fonctionnement au coup par coup sans mécanisme de contrôle et de régulation autre que la divergence d’intérêts des puissances qui le constituent est l’expression même de l’instabilité. Nous sommes devant le paradoxe d’une autorité instable chargée d’assurer la stabilité du monde.

La MINUSTAH constitue bien une forme, hybride il est vrai, d’administration civile internationale. Ce type de régime devrait s’inscrire dans une adaptation du droit de l’occupation. En ce sens on gagnerait à bien établir les prérogatives de l’entité occupante au lieu de jouer au chat et à la souris avec une administration locale vidée de sa substance. La question la plus cruciale soulevée par la présence de la MINUSTAH est relative au statut présent et dans un avenir proche de la république d’Haïti. Vers quoi s’achemine t-on exactement ? Si l’on s’en tient aux résolutions, rapidement on peut dire qu’elles sont plutôt rassurantes quant au « respect  de la souveraineté de la république d’Haïti. » Cependant la formule récurrente «  dans l’intention de le proroger de nouveau » pour renouveler à répétition le mandat de la mission  alimente toutes sortes de spéculations sur sa durée et sa véritable finalité. Au regard de l’évolution de la situation on ne peut s’empêcher de penser qu’on se rapproche vers une formule d’administration directe du genre MONUK (Kosovo) ou Timor Est. « Et si au-delà des faits et gestes officiels, au-delà des discours médiatisés à l’excès, courait un même fil ? Et si des politiques, d’apparences différentes, visaient toutes un même objectif, celui de mettre sous tutelle un peuple et ses espoirs de changement ? »

Sous la tutelle de la MINUSTAH, Haïti ressemble à un patient atteint d’une maladie incurable, placé sous perfusion, auquel on refuse l’euthanasie et qui essaye à en découdre de lui-même pour mettre fin à sa longue agonie. Et si la mort de cet Etat déliquescent était la condition d’une nouvelle naissance ?

(A SUIVRE )

Franginen/ KSIL
16 Mars 2009.

Journee nationale de manifestations contre le kidnapping

NOTE DE PRESSE

La Lutte Nationale Contre le Kidnapping (LUNAK), le Groupe de Citoyens Concernés (GCC) et un ensemble d’associations et de personnalités de la société civile appellent tous les secteurs de la société civile à participer, le mercredi 4 juin 2008, à une journée pacifique pour dire:

NON au kidnapping
NON au commerce des êtres humains
NON à l’argent du sang et de la douleur

Nous devons faire un barrage:

Pour que CESSE ce FLEAU
Pour CONSTRUIRE un pays où tout le monde puisse vivre

Cette journée pacifique débutera par une marche silencieuse qui partira devant l’Eglise du Sacré Cœur de Turgeau, à 9:00am.


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De la non-violence

(Extrait de “Dictionnaire de la non-violence”, Ed. du Relié, 2005)

Lorsqu’on parle de “non-violence”, il importe d’introduire et de maintenir une distinction dont l’oubli engendre bien des équivoques : celle entre l’exigence philosophique de non-violence et la stratégie de l’action non-violente. L’une et l’autre se situent sur des registres différents qu’il convient de distinguer, non pour les séparer, mais pour ne pas les confondre. En tant que principe philosophique, la non-violence est une requête de sens, en tant que méthode d’action, elle est une recherche d’efficacité.

C’est Gandhi qui a offert à l’Occident le mot “non-vio­lence” en traduisant en anglais le terme sanscrit ahimsa, qui est usuel dans les textes de la littérature hindouiste, jaïniste et bouddhiste. Il est formé du préfixe négatif a et du substantif himsa qui signifie le désir de nuire, de faire violence à un être vivant. L’ahimsa est la reconnaissance, l’apprivoisement, la maîtrise et la transmutation du désir de violence qui est en l’homme et qui le conduit à vouloir écarter, exclure, éliminer, meurtrir l’autre homme.

Si l’on s’en tenait à l’étymologie, une traduction possible de ahimsa serait in-nocence. Les étymologies de ces deux mots sont en effet analogues : in-nocent vient du latin in-nocens et le verbe nocere (faire du mal, nuire) provient lui-même de nex, necis qui signifie mort violente, meurtre. Ainsi l’innocence est, en rigueur de terme, la vertu de celui qui ne se rend coupable envers autrui d’aucune violence meurtrière. Cependant, de nos jours, le mot innocence évoque plutôt la pureté suspecte de celui qui ne commet pas le mal beaucoup plus par ignorance et par impuissance que par vertu. L’attitude non-violente ne saurait être confondue avec cette innocence-là. Cependant, cette distorsion du sens du mot est significative : comme si le fait de ne pas commettre le mal révélait une sorte d’impuissance… L’option pour la non-violence réhabilite l’innocence comme la vertu de l’homme fort et comme la sagesse de l’homme juste.


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Définir la non-violence

La non-violence est à la fois une philosophie de vie, une stratégie d’action et une méthode de
gestion des conflits qui ont pour visée de construire une société plus juste et plus solidaire.

dimension philosophique  / UNE PHILOSOPHIE de vie

La volonté de bienveillance à l’égard de tous les êtres humains ;

L’exigence de justice et le respect des droits de l’homme ;

Le refus de tous les processus de légitimation de la violence ;

La conciliation de la morale de conviction et de l’esprit de responsabilité.

dimension stratégique / qui s’exprime  dans  DES ACTIONS

Des moyens en cohérence avec la fin poursuivie ;

Une force de contrainte sans violence qui s’attaque aux causes et aux structures de l’injustice ;

La volonté d’organiser un programme constructif alternatif.

dimension  culturelle  / pour promouvoir  UNE CULTURE DE NON-VIOLENCE

Une approche positive des conflits personnels, politiques, sociaux et internationaux ;

Une éducation à la non-violence et à la gestion non-violente des conflits dès l’école ;

Une institutionnalisation de la formation à la non-violence à tous les échelons de la société.

dimension politique  / et construire  UNE CITÉ DE LA RESPONSABILITÉ, DE LA TOLÉRANCE ET DE LA PAIX

Une démocratie basée sur la participation active des citoyens ;

Une société du respect de l’autre et de la tolérance ;

Un vivre ensemble qui repose sur le droit et la justice pour tous.

Nòt pou LAPRÈS konsènan LAVICHÈ, GRANGOU, MALSITE ak chanjman nan gouvènman an

NÒT POU LAPRÈS

Pòtoprens, jou ki 16 avril 2008

SOU KESYON LAVICHÈ, GRANGOU, MALSITE AK NOUVEL EKIP KI PRAL MONTE NAN GOUVÈLMAN AN
N ap mande popilasyon an pou li fè atansayon lè y ap pale de lavichè ki toupatou nan lemonn. Nou dwe fè diferans ant lavichè yon pa; grangou, lamizè ak malsite yon lòt pa. Se pa toupatou lavichè donnen grangou ak malsite.

Nou dwe konprann lavichè a frape pi fò peyi gwo pisans yo anpeche pran desten yo an men pandan gwo òganizasyon entènasyonal yo ap dikte yo tout kalite politik pou yo swiv, pi espesyalman politik ekonomik yo. Se nan peyi sa yo kriz grangou a ap layite kò li jounen jodi a. Se sa ki fè se sitou ladan yo gen anpil pèp k ap manifeste kont lavichè. Sitiyasyon sa a, se rezilta yon sivilizasyon ki rive nan yon degre peze-souse jouk nan bout, ki anvayi tout planèt la, yo rele « mondyalizasyon ». Se sa ki fè, andedan chak peyi, pandan yon bann moun ap mouri grangou, yon ponyen lòt ap byen mennen. Sitirasyon peze-souse sa a ki chita sou rèy ranmase lajan, fè lajan fè pil nan men yon ponyen moun, nan lemonn ak andedan peyi a, se li menm k ap kale grangou ak lamizè. Se li menm ki fè jou an jou plis moun gen tanta, y ap chache tout mwayen pou yo gen lajan nenpòt kijan pou yo byen mennen, san konsiderasyon pou majorite popilasyon yo k ap kokobe anba mizè, san konsiderasyon pou lanati k ap depafini, san konsiderasyon pou lavi moun jodi ni pou jenerasyon k ap vini. Se li ki kale kòripsyon, dwèt long siperyè, gran manjè, detounen lajan toupatou, gaspiyay nan sèvis leta, kidnaping, trafik dwòg, gwo vòlò, kontrebann, ak tout kalite delenkan. Se li ki kreye trafik zam ak lagè. Se li ki kreye tout kalte ensekirite ak “enstabilite”, pou itilize yon mo alamòd.


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Vivre dans la dignité / Viv tankou Moun

Bay Ayiti yon chans/Sispann di se Ayisyen ki move

Chans pou nou chwazi an gran moun kòman nap dirije tèt nou ak ki moun nap mete alatèt nou
Chans pou viv nan lapwòpte, nan yon anviwònman ki sen ki ekilibre
Chans pou nou mennen lavi a jan sa fè nou byen nan kò nou, nan lespri nou, nan bonnanj nou selon kwayans nou.

Peyi nou an, tè nou an pa dwe sèvi baz pou gwo pisans mennen politik pa yo, nan enterè pa yo.
Nou dwe viv nan Lapè ak Solidarite ak tout pèp, men nou pa dwe pote chay pa zòt ni pran pa nan meli melo briganday yap simen sou latè.
Nou pa bezwen gwo zam fann fwa ni lame kraze zo. Nou pa gen lentansyon, ni enterè, ni kapasite fè lagè ak pèsonn.

Tout richès nou, tout resous nou dwe konsantre pou bati yon Lavi Senp.
Si nou dakò pou Lavi Senp peyi a gen kont richès pou nou tout viv alèz. Men si se pou modèl blan an se yon ti ponyen kap kapab; tout rès la ap chimè e peyi a pwal nan lanmè.

Pa bliye pawol la di:

“Pa gen chape poul pèsonèl
se youn lonje men bay lòt (sa ki vle)
osnon pèsonn pap pase”

POUR SORTIR DE L’IMPASSE

Eléments de réflexion sur l’apport d’Ayiti à l’avènement de l’autre monde (possible) ;

Puisqu’il est dit qu’Ayiti ne pourra accomplir son processus de libération qu’en libérant du même coup l’ensemble de l’humanité ;
Qui aura le courage de manifester l’autre, simplement en renonçant à ce monde qui prend fin ?
A une crise de civilisation, il faut une alternative de civilisation.

Pour bien appréhender le projet Ayisyen/ Caribéen, il faut partir de la problématique du Lwa et de l’esclavage. La question de l´identité haïtienne et caribéenne se  rapporte à la problématique du lwa et de l’esclavage. Ce que nous appelons aujourd´hui les peuples afro caribéens s´originent des phénomènes historiques que sont la traite, l´esclavage des africains, le génocide des autochtones d´une part et la lutte de libération anti-esclavagiste, anticolonialiste de l’autre pour la constitution d´une civilisation afro caribéenne. L’identité qui se construit dans le cadre de ce processus historique particulier plonge ses racines dans les origines plurimillénaires des civilisations africaines et asiatiques pour émerger comme force de résistance au projet de conquête, de domination et d’aliénation de l’occident.

Identité qui se constitue donc dans un procès de résistance/ libération face à un projet de domination, d’aliénation totale je dirais même de bestialisation de la part du conquérant occidental. Pour échapper à ce projet macabre que le blanc met à exécution dans les plantations et/ ou les mines des Caraïbes, l´Africain et l´Indien fusionnent en Afro Caribéens et se fait lwa aménageant les perspectives d´une civilisation autre en adéquation à son propre mode d´être.

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KSIL di Anavan nan Batay Kont Koripsyon

NÒT POU LAPRÈS / 31 ME 2007.

Kolektif Solidarite Idantite Ak Libète, KSIL di Anavan nan Batay Kont Koripsyon,

Men…
KSIL ap swiv ak anpil enterè volonte egzekitif la manifeste pou mennen batay pou kwape koripsyon nan peyi dayiti. KSIL salye lide pou fè ane sa a premye ane pou tanmen bon jan netwayay nan leta ak nan sosyete a. Pandan n ap tann bon jan siyal ki ka montre nan reyalite a kouman bèl deklarasyon sa a pwal ateri, nou kwè li nesesè pou fè yon ti klate sou kesyon an.

Tou dabò nou dwe klè sosyete nou an jan li ye a se pa yon sosyete « kote gen koripsyon ». Se yon sistèm koronpi, pouri jouk nan zo. Kit nan administrasyon leta, kit nan sosyete sivil, menm nan lavi prive se koripsyon kap kòmande. Ki moun ki pa konnen chak aksyon ou gen pou w poze andedan sosyete a mete ou bap pou bab ak koripsyon. Kit se pou satisfè bezwen elemantè w kòm moun, kit se pou akonpli yon senp devwa sitwayen, koripsyon koriptè sènen w devan dèyè. Menm sistèm valè ki alamòd jounen jodia ankouraje koripsyon nan fanmi, nan relasyon moun ak moun, nan rapò sitwayen ak leta, nan rapò dirijan yo ant yo menm. Fason pou w monte sou pouvwa, nan legliz, nan pati politik, nan biznis, nan lekòl, nan inivèsite, nan eleksyon, nan fòme gouvènman elt.. tout jwen nan sosyete a se koripsyon.  Lè w ap viv nan yon ti peyi pòv, enpi sèl sa ki gen valè se lajan, kouman ou vle li pa koronpi ?

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ANKÈT SOU LANMÒ AYISYEN NAN LANMÈ ZILE KAYKOS

NÒT POU LAPRÈS / 13 DAOU 2007
ANKÈT SOU LANMO SISPÈK KONPATRIYOT NOU YO NAN LANMÈ   ZILE KAYKOS

KSIL te vle souke konsyans sosyete a lè l te aprann kalte malè ki te frape konpatriyòt nou yo nan zile Kaykòs. KSIL te leve vwa l pou mande otorite pa bò isit pou pa fè ti figi devan sitirasyon an.

Se pousa KSIL aprann ak anpil enterè ankèt sou lanmò sispèk plis pase swasant (60) konpatriyòt nan lanmè zile Kaykos genlè resi soti.  N ap mande gouvèlman an pou pibliye rezilta ankèt sa a prese prese pou tout moun kapab okouran nan ki kondisyon li te fèt ak ki rezilta li pote.  Nou pa dwe voye jete konsa konsa temwayaj moun ki te rive chape anba katastwòf sa a ki deklare kare bare reskonsablite otorite Kaykos yo nan sa yo konsidere kòm yon zak kriminèl.  Pou nou fè laklate nèt sou kesyon an otorite lajistis pa bò isit dwe analize epi apwofondi ankèt la, e si sa nesesè, fè yon lòt ankèt ankò.

Nou sezi wè kouman palmantè yo pa bay koze sa a enpòtans li merite, pa gen okenn komisyon ni demach konvokasyon minis ki fèt sou sa.  KSIL ap mande ki sa ki pi enpòtan pou otorite sa yo : enterè nasyon an ousnon regle ti konfli politik pèsonèl yo?  Lè yon kantite konpatriyòt peri nan sikonstans sa a se yon souflèt pou tout nasyon an, se pase anba pye diyite chak grenn ayisyen.  Pa gen ankenn leta k ap vag konsa sou lanmò sispèk plis pase swasant (60) sitwayen.  Pa gen ankenn sosyete k ap rete bèbè devan yon kalte katastwòf konsa.

Nan kondisyon sa a, nou pa dwe etone peyi a tounen yon savann kote zòt fè e defè.  Diyite otorite yo se pa nan mete gwo kostim, woule bèl machin, konstwi bèl edifis, se pito nan manifeste kouray yo pou leve eskanp figi pèp ayisyen an devan je zòt.  Se pa ni gwo eslogan kont opkipasyon, ni reklamasyon pou tounen ak lame kraze zo, se pito konpòtman nou  nan sikonstans sa yo k ap voye siyal klè pou montre si nou vle, si nou ka granmoun tèt nou. KSIL ap ankouraje otorite ayisyen yo montre plis diyite nan fason y ap konsidere dosye sa a pou nasyon an pa pran yon lòt souflèt nan figi l.

Pase dwa yon konpatriyòt anba pye, se pase dwa tout ayisyen anba pye.
Sal figi yon konpatriyòt, se sal figi nasyon an.
An n ekzije respè pou konpatriyòt nou yo toupatou sou latè.
Ann respekte tèt nou pou zòt ka respekte n.

Pou yon pèp lib nan yon peyi granmoun. / KSIL

L’éducation sans violence, condition du développement de la non-violence

Pourquoi appelle-t-on
cruauté le fait de frapper un animal,
agression le fait de frapper un adulte,
et éducation le fait de frapper un enfant ?

Les études sur la violence humaine mentionnent très rarement parmi ses causes la violence éducative ordinaire. 80 à 90% des enfants (1)  la subissent sur toute la surface de la terre: tapes, gifles et fessées en France et, dans beaucoup de pays, coups de ceinture, bastonnade et autres traitements cruels considérés comme normaux et éducatifs là où ils sont pratiqués.

L’enfant apprend tout par imitation, et surtout par imitation de ce qu’on lui fait subir. Ce qu’on enseigne à un enfant en le frappant, si faiblement que ce soit, c’est à frapper (2). Et la meilleure manière de lui apprendre le respect des autres, notamment des plus faibles, c’est de le respecter.

Or, c’est de la main même de leurs parents que la plupart des enfants font leur première expérience de la violence, et cela dès l’âge de quelques mois ou lors de leurs premiers pas, puis pendant toute la durée de la formation de leur cerveau. Pourquoi s’étonner que devenus adolescents puis adultes, ils recourent eux aussi à la violence comme on leur en a donné l’exemple à leurs propres dépens? Et pourquoi s’étonner que des peuples entiers aient pu se soumettre à des leaders politiques violents et tyranniques quand on sait qu’ils y ont été dressés dès leur plus jeune âge par la violence de leurs parents?


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